Arrêté du 29 janvier 2013

Article 15

Créé le 7 février 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 410.
Les candidats ex aequo sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.

Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 23 décembre 2020art. 11

A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit

Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes.

En vigueur du jeudi 7 février 2013 au jeudi 31 décembre 2020

A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 410.
Les candidats ex aequo sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.