JORF n°0035 du 11 février 2010

TITRE II : REGIES DE RECETTES

Article 5

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :

  1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation par les élèves ou stagiaires ;
  2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques ;
  3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
  4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
  5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
  6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
  7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 6 000 (six mille) euros.

Article 7

Le régisseur dispose d'un fonds de caisse de 50 (cinquante) euros.