JORF n°0035 du 11 février 2010

Article 5

Article 5

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :

  1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation par les élèves ou stagiaires ;
  2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques ;
  3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
  4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
  5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
  6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
  7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.

Historique des versions

Version 1

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :

1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation par les élèves ou stagiaires ;

2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques ;

3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;

4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;

5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;

6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;

7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.