Article 5
Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :
- Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation par les élèves ou stagiaires ;
- Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques ;
- Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar ;
- Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration ;
- Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques ;
- Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document ;
- Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.
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