JORF n°0044 du 21 février 2008

Arrêté du 29 janvier 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment son article 4 (2°) ;

Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1998 fixant la nature et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile prévu par les décrets n° 94-1017 du 18 novembre 1994 et n° 98-850 du 16 septembre 1998 susvisés comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission dotées chacune du coefficient 1.

A. - Admissibilité

Une épreuve de questions à choix multiples sur l'organisation et les missions de la direction générale de l'aviation civile et à celles de Météo-France, la gestion des ressources humaines, les finances, la logistique et les marchés publics et les institutions administratives. Cette épreuve est constituée de quarante à cinquante questions à choix multiples et de deux questions appelant un court développement (durée : deux heures).

B. - Admission

Une épreuve orale (durée : vingt minutes).
Elle consiste en la reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle dès lors que le candidat dispose d'une expérience professionnelle minimale de trois ans.
Le dossier professionnel fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions d'assistant d'administration de l'aviation civile.
L'entretien doit alors porter exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.
Ce dossier doit être remis par le candidat quinze jours au moins avant l'entretien.
Les services organisateurs de l'examen professionnel fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le programme des épreuves figure en annexe du présent arrêté. »
(Le reste sans changement.)

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la gestion

des personnels et du recrutement,

M. Tréglia

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier