Décret n°98-850 du 16 septembre 1998

Article 2

Créé le 23 septembre 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 décembre 2012

En application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés soit par voie d'examen professionnel, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents recrutés au titre de l'alinéa précédent le sont dans une proportion maximale de 85 % par voie d'examen professionnel.
Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1508 du 27 décembre 2012art. 6

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 29 décembre 2012

En application des dispositions du 2° de l'

article 4

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés

soit par voie d'examen professionnel, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents recrutés au titre de l'alinéa précédent le sont

Les postes non pourvus au titre du choix sur la

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mercredi 2 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'

article 4

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés dans une proportion maximale de 30 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 portant régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, soit par voie d'examen professionnel, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitudeétablie après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents recrutés au titre de l'alinéa précédent le sont dans une proportion maximale de 85 % par voie d'examen professionnel.

Les postes non pourvus au titre du choix sur la

En vigueur du mercredi 23 septembre 1998 au lundi 30 mai 2005

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'

article 4

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés à raison d'un cinquième des nominations, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude, soit par examen professionnel.

Les nominations effectuées en application de l'alinéa précédent sont réparties par moitié entre les deux modalités de recrutement qui y sont prévues.

Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement.