Article 1
Les modalités des examens médicaux et de l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
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1 cité
Le ministre délégué aux collectivités locales,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 224-22 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,
Les modalités des examens médicaux et de l'examen psychotechnique prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont fixées par le présent arrêté.
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3 cités
L'examen psychotechnique prévu à l'article 1er ci-dessus a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats.
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Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.
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2 cités
L'arrêté du 11 avril 2006 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 5 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ainsi qu'à l'article 4 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques est abrogé.
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3 cités
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa