Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Le recrutement intervient :
b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :
1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ;
3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du c de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes à finalité professionnelle classés au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt ;
3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution nécessitant des aptitudes spécifiques ou permettant l'encadrement de petites équipes.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.
Créé le 7 août 2002 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Les concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;
2° Espaces naturels, espaces verts ;
3° Mécanique, électromécanique ;
4° Restauration ;
5° Environnement, hygiène ;
6° Communication, spectacle ;
7° Logistique et sécurité ;
8° Artisanat d'art ;
9° Conduite de véhicules.
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent technique qualifié stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-après.