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Arrêté du 29 janvier 1990

relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

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Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 modifiant le formulaire destiné à recevoir les témoignages de Résistance ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

En vigueur depuis le 10 mars 1990

L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.

En vigueur depuis le 10 mars 1990

Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.

En vigueur depuis le 10 mars 1990

Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1.
L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.

En vigueur depuis le 10 mars 1990

Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.

En vigueur depuis le 10 mars 1990

Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.

En vigueur depuis le 10 mars 1990

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANDRÉ MÉRIC

En vigueur depuis le samedi 10 mars 1990

Arrêté du 29 janvier 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes