Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, les dispositions de :
-l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014, relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, à la convention collective nationale susvisée.
L'alinéa 5 du préambule est étendu sous réserve que les stipulations de l'avenant n° 19 qui mettent en place une modulation du temps de travail se substituent à l'article 19 de l'avenant du 5 février 2007 relatif également à la modulation du temps de travail.
L'article 3 et le point 2 de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 3141-3 du code du travail relatif au congé payé, et des dispositions légales (articles L. 3133-1 et suivants du code) et conventionnelles relatives aux jours fériés.
-l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014, relatif aux cadres autonomes, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 2.4 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement ou par un nouvel accord de branche, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
1 version