JORF n°0055 du 5 mars 2016

Article 13

Article 13

L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

«-le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
«-le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
«-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
«-deux représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
«-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
«-un représentant de la préfecture de police ;
«-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
«-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
«-un psychologue.

« Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.
« Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier. »


Historique des versions

Version 1

L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

«-le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

«-le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;

«-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

«-deux représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

«-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;

«-un représentant de la préfecture de police ;

«-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

«-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;

«-un psychologue.

« Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant.

« Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier. »