Article précédent

Article suivant

Arrêté du 29 février 2012

Article 10

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2021

Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté.

Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.

Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2021art. 16 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 27 juillet 2012art. 5

Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir le registre

Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.

Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 30 septembre 2012

Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 2 du présent arrêté.
Les entreprises exonérées des obligations mentionnées à l'article R. 541-50 du code de l'environnement, à l'exception de celles visées aux 3° et 4° du II de ce même article, sont exonérées de l'obligation de tenir le registre visé à l'article 3 du présent arrêté.