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Arrêté du 29 février 2012

Article 1

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2021

Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
― la date de réception du déchet ;
― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet entrant ;
― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 31 mai 2021art. 16 (VD)

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 27 juillet 2012art. 5

Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes : ― la date de réception du déchet ; ― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; ― la quantité du déchet entrant ; ― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ; ― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; ― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; ― le cas échéant, le numéro de notification prévu par lerèglement susvisé ; ― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 30 septembre 2012

Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
― la date de réception du déchet ;
― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet entrant ;
― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.