JORF n°0059 du 9 mars 2012

Article 1

Article 1

Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.
Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :
― la date de réception du déchet ;
― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet entrant ;
― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.


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Version 1

Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets, notamment de tri, établissent et tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants.

Le registre des déchets entrants contient au moins, pour chaque flux de déchets entrants, les informations suivantes :

― la date de réception du déchet ;

― la nature du déchet entrant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

― la quantité du déchet entrant ;

― le nom et l'adresse de l'installation expéditrice des déchets ;

― le nom et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

― le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;

― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive susvisée.