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Arrêté du 29 février 1992

CHAPITRE II : Règles d'aménagement

Abrogé11 février 2003
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Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les toits sont munis de gouttières pour la collecte des eaux pluviales qui sont soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. Elles ne sont en aucun cas mélangées aux effluents de l'élevage.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, etc.) ne rejoignent pas directement le milieu naturel.
Elles sont collectées et :
  • soit traitées par décantation puis épandues gravitairement ;
  • soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif ;
  • soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin) ;
  • soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des parties couvertes des bâtiments d'élevage sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de collecte, de stockage ou de traitement.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 1999 au 10 février 2003

Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin), qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. Lorsque la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la superficie de l'aire de stockage.
Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, premier alinéa.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits dans l'installation pendant quatre mois au minimum.
Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont aux prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9.
Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'article 9.
Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie.

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003

CHAPITRE II : Règles d'aménagement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13