Abrogé11 février 2003
Créé le 24 mars 1992
Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
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