Arrêté du 29 février 1992

Article 5

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Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992 · Abrogé le 11 février 2003

Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003