Abrogé11 février 2003
Créé le 24 mars 1992 · Abrogé le 11 février 2003
Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de stabulation, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs sur une hauteur d'un mètre au moins est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.