Arrêté du 29 février 1992

Article 7

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Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992 · Abrogé le 11 février 2003

Les toits sont munis de gouttières pour la collecte des eaux pluviales qui sont soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. Elles ne sont en aucun cas mélangées aux effluents de l'élevage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003