Arrêté du 29 février 1992

Article 8

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Abrogé11 février 2003

Créé le 24 mars 1992

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, etc.) ne rejoignent pas directement le milieu naturel.
Elles sont collectées et :
  • soit traitées par décantation puis épandues gravitairement ;
  • soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif ;
  • soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin) ;
  • soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 février 2003

En vigueur du mardi 24 mars 1992 au lundi 10 février 2003