JORF n°0303 du 30 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des taux des cotisations employeurs

Résumé Le taux des cotisations des employeurs est calculé en soustrayant les charges et les cotisations déjà payées de la masse salariale des employeurs.

Par application du 2° du I de l'article 4 du décret du 24 mars 2005 susvisé, les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :
T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)
dans laquelle :
T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;
(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges à financer au titre :

- des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;
- des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
- du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;
- de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
- des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières que la caisse est habilitée à servir, conformément au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;
(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;
(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.


Historique des versions

Version 1

Par application du 2° du I de l'article 4 du décret du 24 mars 2005 susvisé, les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est obtenu par la formule de calcul suivante :

T= [ (a) + (b) - (c) ] / (d)

dans laquelle :

T représente les taux définis sur la période référence, c'est-à-dire sur la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante ;

(a) représente les prévisions de charges à financer sur l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire les montants des charges à financer au titre :

- des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;

- des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

- du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;

- de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

- des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières que la caisse est habilitée à servir, conformément au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

(b) représente la régularisation de l'écart entre les charges à financer et les produits se rapportant à l'exercice comptable précédent ;

(c) représente les prévisions de cotisations acquittées par les employeurs sur la période de janvier à avril de l'exercice comptable en cours ;

(d) représente la masse salariale de l'ensemble des employeurs au sens du I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours, c'est-à-dire l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé prévue sur la période de mai à décembre de l'exercice comptable en cours.