JORF n°0004 du 6 janvier 2016

Arrêté du 29 décembre 2015

La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication,

Arrête :

Article 1

En application de l'article 4 du décret du 8 octobre 1998 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités générales d'organisation du stage de formation auquel peut être astreint tout ingénieur des services culturels et du patrimoine qui, en cours de carrière, demande à être nommé dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle il a été recruté ou nommé dans le corps.

Article 2

La durée du stage de formation est comprise entre deux et douze mois.
Il comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.
Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

Article 3

L'agent informe, par la voix hiérarchique, le service des ressources du ministère de la culture et de la communication de son souhait de changer de spécialité.
Il accompagne sa demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité dans laquelle il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquis dans ce domaine.
L'administration examine le projet de l'agent et sollicite, le cas échéant, l'avis de deux experts relevant de la spécialité concernée par la demande de l'agent.
Si elle valide le projet, elle détermine la nécessité pour l'agent de suivre préalablement un stage de formation. Dans cette hypothèse, elle définit le programme du stage de formation et désigne un maître de stage responsable de la mise en œuvre et du suivi du stage.
Si elle rejette le projet, l'administration informe par écrit l'agent.

Article 4

A l'issue du stage de formation, l'administration procède à son évaluation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.

Article 5

Conformément à l'article 4 du décret du 8 octobre 1998 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité.
Le changement de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.
L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité.
Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il était nommé avant le début du stage de formation.

Article 6

Le fonctionnaire qui, à l'issue de son stage de formation, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait précédemment ses fonctions, impliquant un changement de résidence administrative, peut prétendre aux indemnités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 7

Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie les autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.

Article 8

Dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.

Article 9

Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé s'appliquent au fonctionnaire autorisé à suivre un stage de formation.

Article 10

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La chef du service des ressources humaines,

C. Chérie