JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 3

Article 3

Après l'article 1er de l'arrêté susvisé sont insérés les articles 2 à 4 ainsi rédigés :

« Art. 2.-Arrêt biologique d'activité des fileyeurs.
« Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea solea) respectent une période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune de 21 jours au cours des mois de janvier, février et mars.
« L'arrêt de 21 jours de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) s'effectue par périodes de sept jours consécutifs au sein des trois premiers mois de l'année.
« La période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) doit être notifiée par voie électronique ou déposée à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire au moins 48 heures avant le début de la période d'arrêt biologique.
« La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite durant toute la période d'arrêt fixée à vingt et un jours au total. L'AEP pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l'intégralité de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste pendant la période de suspension.
« Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des navires durant leurs périodes d'arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.

« Art. 3.-Amélioration de la sélectivité de la pêcherie chalutière.
« Par dérogation aux dispositions de l'annexe IX au règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 susvisé, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23'48''de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de pêche, définis à l'Annexe I-B, titulaires de l'AEP pour la pêche de sole (Solea solea) dans le golfe de Gascogne, doit être en permanence supérieur ou égal à 80 mm du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre.
« En dehors de la période fixée au 1 du présent article, les dispositions de l'annexe IX au règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23'48''de longitude ouest, s'appliquent.

« Art. 4.-Gestion du quota de capture.
« Le quota français de sole commune (Solea solea) du golfe de Gascogne est réparti en sous-quotas entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs sur la base de la liste des adhésions à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours.
« Les organisations de producteurs définissent des limites individuelles de capture de sole commune (Solea solea) pour l'ensemble de leurs adhérents titulaires d'une AEP « Sole Golfe de Gascogne », dans la limite de leurs sous-quotas respectifs. Ces limites individuelles sont notifiées à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire par le biais de leur plan de gestion, tel que défini à l'article R. 921-61 du code rural et de la pêche maritime.
« Le sous-quota des navires non-adhérents à une organisation de producteurs est régionalisé suivant le quartier d'immatriculation de ces navires à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours. Des mesures de limitations régionales de débarquement pour assurer une consommation régulière peuvent être adoptées, conformément à l'article R. 921-93 du code rural et de la pêche maritime. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er de l'arrêté susvisé sont insérés les articles 2 à 4 ainsi rédigés :

« Art. 2.-Arrêt biologique d'activité des fileyeurs.

« Les fileyeurs réalisant des captures de sole commune (Solea solea) respectent une période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune de 21 jours au cours des mois de janvier, février et mars.

« L'arrêt de 21 jours de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) s'effectue par périodes de sept jours consécutifs au sein des trois premiers mois de l'année.

« La période d'arrêt de la pêche ciblée de sole commune (Solea solea) doit être notifiée par voie électronique ou déposée à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire au moins 48 heures avant le début de la période d'arrêt biologique.

« La pêche de la sole commune (Solea solea) est interdite durant toute la période d'arrêt fixée à vingt et un jours au total. L'AEP pour la pêche de la sole dans le golfe de Gascogne est suspendue pendant l'intégralité de la période. Les navires doivent rester amarrés à leur poste pendant la période de suspension.

« Par dérogation au point 4, les éventuels déplacements des navires durant leurs périodes d'arrêt biologique, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.

« Art. 3.-Amélioration de la sélectivité de la pêcherie chalutière.

« Par dérogation aux dispositions de l'annexe IX au règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998 susvisé, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23'48''de longitude ouest, le maillage des chaluts de fond en action de pêche, définis à l'Annexe I-B, titulaires de l'AEP pour la pêche de sole (Solea solea) dans le golfe de Gascogne, doit être en permanence supérieur ou égal à 80 mm du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre.

« En dehors de la période fixée au 1 du présent article, les dispositions de l'annexe IX au règlement (CE) n° 850/98 du 30 mars 1998, relatives aux combinaisons de maillages autorisés pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7° 23'48''de longitude ouest, s'appliquent.

« Art. 4.-Gestion du quota de capture.

« Le quota français de sole commune (Solea solea) du golfe de Gascogne est réparti en sous-quotas entre les organisations de producteurs et les navires non-adhérents à une organisation de producteurs sur la base de la liste des adhésions à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours.

« Les organisations de producteurs définissent des limites individuelles de capture de sole commune (Solea solea) pour l'ensemble de leurs adhérents titulaires d'une AEP « Sole Golfe de Gascogne », dans la limite de leurs sous-quotas respectifs. Ces limites individuelles sont notifiées à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire par le biais de leur plan de gestion, tel que défini à l'article R. 921-61 du code rural et de la pêche maritime.

« Le sous-quota des navires non-adhérents à une organisation de producteurs est régionalisé suivant le quartier d'immatriculation de ces navires à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours. Des mesures de limitations régionales de débarquement pour assurer une consommation régulière peuvent être adoptées, conformément à l'article R. 921-93 du code rural et de la pêche maritime. »