JORF n°0008 du 10 janvier 2012

Article 2

Article 2

Sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter :
I. ― Des services aériens non réguliers de passagers dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. ― Des services aériens non réguliers de passagers de courrier et de fret dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes.
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter :

I. ― Des services aériens non réguliers de passagers dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

II. ― Des services aériens non réguliers de passagers de courrier et de fret dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes.

III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.