Code de l'aviation civile

Article R330-8

Article R330-8

Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 1967

Abrogé le mercredi 24 mars 1993

Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.