Arrêté du 29 décembre 2009

Article 2

Créé le 8 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur général du Centre national de la propriété forestière, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;
3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national de la propriété forestière ;
4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 4 (V)

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit : 1\. Le directeur général du Centre national de la propriété forestière, président ; 2\. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ; 3\. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national de la propriété forestière ; 4\. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article. Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

En vigueur du vendredi 8 janvier 2010 au mercredi 31 mars 2010

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :
1. Le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, président ;
2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;
3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national professionnel de la propriété forestière ;
4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.
Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.