JORF n°0005 du 7 janvier 2010

Article 2

Article 2

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :

  1. Le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, président ;
  2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;
  3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national professionnel de la propriété forestière ;
  4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.
    Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.
    Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Historique des versions

Version 1

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :

1. Le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, président ;

2. Un représentant du ministre chargé de la forêt, désigné par celui-ci ;

3. Une personne plus particulièrement chargée de la formation professionnelle au Centre national professionnel de la propriété forestière ;

4. Un représentant des personnels des centres de la propriété forestière désigné tous les trois ans par les représentants des personnels au comité consultatif paritaire national de ces centres.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres dans les mêmes conditions de nomination que les membres titulaires s'agissant des membres mentionnés aux 2 et 4 du présent article et par le directeur général du Centre national pour les membres mentionnés aux 1 et 3 du présent article.

Si un membre, titulaire ou suppléant, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.