Article 15
Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
1 version
Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
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