JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 1

Article 1

I. - Le contenu de la formation de la personne compétente en radioprotection doit permettre au candidat d'effectuer les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 231-106 du code du travail.
II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée « formateur » dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.
Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contenu de la formation de la personne compétente en radioprotection doit permettre au candidat d'effectuer les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 231-106 du code du travail.

II. - La formation est dispensée par une personne physique, appelée « formateur » dans le présent arrêté, certifiée par un organisme accrédité.

Le formateur délivre également l'attestation de formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.