Article 1
Il est créé la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1981 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sellier harnacheur » ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié par l'arrêté du 8 janvier 2010 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métiers de la mode et industries connexes » en date du 9 juillet 2013,
Arrête :
Il est créé la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « sellier harnacheur » du certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.
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La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.
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Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en cinq unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III b au présent arrêté.
Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe III a et en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
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Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 15 juillet 1981 susvisé et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1981 susvisé est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle « sellier harnacheur » régie par les dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.
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La dernière session d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle « sellier harnacheur », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1981 susvisé, aura lieu en 2015. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 15 juillet 1981est abrogé.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site http://www.education.gouv.fr.
L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.
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Fait le 29 avril 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye