JORF n°0111 du 14 mai 2009

Article 2

Article 2

Intervention de l'expert.
I. - L'expert en automobile visé à l'article R. 326-17 du code de la route missionné par le titulaire du certificat d'immatriculation ou par une entreprise d'assurance examine le véhicule.
A l'issue de cette expertise portant sur l'état global du véhicule, l'expert précise si le véhicule est :
― en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou non ;
― techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.
L'ensemble de ces informations est porté sur le rapport d'expertise.
II. ― L'expert transmet le rapport au titulaire du certificat d'immatriculation en application de l'article R. 326-3 du code de la route. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.


Historique des versions

Version 1

Intervention de l'expert.

I. - L'expert en automobile visé à l'article R. 326-17 du code de la route missionné par le titulaire du certificat d'immatriculation ou par une entreprise d'assurance examine le véhicule.

A l'issue de cette expertise portant sur l'état global du véhicule, l'expert précise si le véhicule est :

― en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou non ;

― techniquement réparable ou non selon les critères définis à l'annexe 1.

L'ensemble de ces informations est porté sur le rapport d'expertise.

II. ― L'expert transmet le rapport au titulaire du certificat d'immatriculation en application de l'article R. 326-3 du code de la route. Il le transmet également au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.