JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 5. - Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.

TITRE III

VALIDITE DE L'AGREMENT


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Version 1

Art. 5. - Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.

TITRE III

VALIDITE DE L'AGREMENT