JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 3. - Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.

TITRE II

CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT


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Version 1

Art. 3. - Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.

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