Arrêté du 29 avril 1997

TITRE IV : MODALITÉS D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN SECTEUR GROUPÉ

Créé le 2 mai 1997

Les contrats de vente aux accédants doivent prévoir le transfert en pleine propriété de l'immeuble cédé.

Créé le 2 mai 1997

Les logements peuvent être acquis dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.
En cas d'acquisition d'un logement inachevé, l'accédant s'engage à procéder ou à faire procéder aux travaux de finition dans un délai de cinq ans.

Créé le 27 mai 2005

Pour fixer les taux de subvention prévus à l'article 7, en fonction des taux d'effort des ménages définis à l'article 8, les éléments à prendre en compte dans le coût de l'opération, outre ceux énumérés à l'article 9 sont :
- un descriptif des modalités d'assistance technique, sociale et administrative mises en oeuvre par les maîtres d'ouvrages mentionnées à l'article 1er, au regard de l'adaptation des constructions à leurs besoins d'évolution familiale et leurs capacités financières ;
  • un descriptif des coûts d'assistance technique ;
  • les honoraires d'assistance technique, administrative et sociale des ménages bénéficiaires des subventions durant les phases de montage et de réalisation de l'opération ;
  • les frais financiers affectés à l'opération préalablement à la réception des travaux dus au désistement du ménage attributaire.

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997

TITRE IV : MODALITÉS D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ EN SECTEUR GROUPÉ
Article 13
Article 14
Article 14-1