Arrêté du 29 avril 1997

Article 14

Créé le 2 mai 1997

Les logements peuvent être acquis dès l'achèvement des travaux de gros oeuvre et des installations sanitaires alors même que les travaux de finition et les aménagements intérieurs n'auraient pas été réalisés.
En cas d'acquisition d'un logement inachevé, l'accédant s'engage à procéder ou à faire procéder aux travaux de finition dans un délai de cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997