Arrêté du 29 avril 1997

Article 12

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur du 5 février 2016 au 31 décembre 2022

Les établissements signataires de la convention devront justifier de la mise en place d'un service d'interface sociale et financière, chargé du montage des dossiers de financement, du suivi social et de l'encaissement des mensualités tout au long de la durée du prêt.
Ce service pourra être interne ou externe à l'établissement de crédit considéré, mais devra notamment justifier de compétences sociales.
Il devra être agréé par le représentant de l'Etat et produire un rapport annuel d'activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 26 décembre 2022art. 1

En vigueur du vendredi 5 février 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 21 janvier 2016art. 6

Les établissements signataires de la convention devront justifier de la

Ce service pourra être interne ou externe à l'établissement de

Il devra être agréé par le représentant de l'Etat et produire un rapport annuel d'activité.

En vigueur du vendredi 2 mai 1997 au jeudi 4 février 2016

Les établissements signataires de la convention devront justifier de la mise en place d'un service d'interface sociale et financière, chargé du montage des dossiers de financement, du suivi social et de l'encaissement des mensualités tout au long de la durée du prêt.

Ce service pourra être interne ou externe à l'établissement de crédit considéré, mais devra notamment justifier de compétences sociales.

Il devra être agréé par le représentant de l'Etat dans le département et produire un rapport annuel d'activité.