Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine)Art. L.641-5Conditions pour obtenir une appellation d'origineUn produit peut avoir une appellation d'origine s'il vient d'une région spécifique et que sa qualité est liée à cette origine, avec des contrôles stricts pour garantir son authenticité., L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée)Art. L.641-6Reconnaissance des appellations d'origine contrôléeUn institut propose la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée après avis des producteurs, en définissant l'aire géographique et les règles de production. et L. 641-7 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée)Art. L.641-7Reconnaissance des appellations d'origine contrôléeUn arrêté ministériel ou un décret en Conseil d'État reconnaît une appellation d'origine contrôlée après homologation d'un cahier des charges. et R.641-20 (Transmission des décisions de reconnaissance à l'UE)Art. R.641-20Transmission des décisions de reconnaissance à l'UELe ministre de l'agriculture envoie les décisions sur les labels de qualité des produits à l'Union européenne pour enregistrement. ;
Vu les propositions de la commission permanente du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 28 novembre 2018 et du 25 janvier 2018 ;
Vu la lettre de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 12 février 2018 indiquant que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié relatif à la dénomination « Brie de Meaux » est approuvable,
Arrêtent :