JORF n°0222 du 25 septembre 2014

ARRÊTÉ du 29 août 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 22 juillet 2014,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un comité technique d'établissement public ayant compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant l'établissement.

Article 2

En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 68,34 % de femmes et de 31,66 % d'hommes.

La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel :

- trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Article 3

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susmentionné, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter son nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Article 4

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 5

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public placé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant la caisse.

Article 6

La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant.

b) Représentants du personnel : trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Article 7

Le médecin du travail chargé de la surveillance médicale du personnel participe avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L'inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du comité et peut y participer.

Article 8

Sont abrogés :

- l'arrêté du 4 août 2006 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- l'arrêté du 4 août 2006 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

- l'arrêté du 1er août 2011 rapportant les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2011 portant création auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un comité technique d'établissement public.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des élections intervenant en 2014.

Article 10

Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel