JORF n°0205 du 5 septembre 2014

Article 5

Article 5

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.


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Version 1

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.