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Arrêté du 28 septembre 2006

Article 9

Abrogé23 décembre 2018

Créé le 29 septembre 2006 · En vigueur du 28 juin 2009 au 22 décembre 2018

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent :
1. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :

  • d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie ;
  • d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagé d'histoire-géographie ;

2. Lorsque les mathématiques sont la discipline non linguistique de la section :
  • d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques mais à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ;
  • d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.

Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 13

En vigueur du dimanche 28 juin 2009 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parArrêté du 11 juin 2009art. 2

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent : 1\. Lorsque l'histoire-géographie est la discipline non linguistique de la section :

* d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante et de l'épreuve obligatoired'histoire-géographie ; * d'autrepart, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante etune épreuve spécifique qui porte sur le programme aménagéd'histoire-géographie ; 2\. Lorsque les mathématiques sontla discipline non linguistique de la section :

* d'une part, les épreuves obligatoires correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, y compris les épreuves de mathématiques maisà l'exception de l'épreuve obligatoire de première langue vivante ; * d'autre part, une épreuve spécifique qui porte sur la première langue vivante et une épreuve spécifique correspondant à un enseignement supplémentaire de mathématiques.

Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au samedi 27 juin 2009

Modifié parArrêté du 1er octobre 2008art. 2

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception d'épreuves spécifiquesqui portent, d'une part, sur la premièrelangue vivante

et , d'autre part, surla discipline non linguistique ayant fait

l'objetdes aménagements mentionnésà l'article 7. Les épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat sont définies en annexe du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au vendredi 3 octobre 2008

Les épreuves de l'option internationale peuvent être subies dans toutes les séries du baccalauréat général.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article suivant, les candidats à l'option internationale du baccalauréat subissent les épreuves correspondant à leur série, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l'exception des épreuves de première langue vivante et d'histoire-géographie, qui font l'objet d'épreuves spécifiques.

L'épreuve de première langue vivante consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section d'une durée de quatre heures affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries. Ces épreuves portent sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale.

L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.

A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue.