Abrogé20 juillet 2003
Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003
La vérification après réparation ou modification des récipients-mesures consiste en :
Elle tient lieu de vérification périodique.
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32.
- la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
- la réalisation de leur jaugeage.
Elle tient lieu de vérification périodique.
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32.
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