Arrêté du 28 septembre 1990

Titre IV : Vérification après réparation ou modification

Abrogé21 juillet 2003
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003

La vérification après réparation ou modification des récipients-mesures consiste en :
  • la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
  • la réalisation de leur jaugeage.

Elle tient lieu de vérification périodique.
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Avant toute modification de récipient-mesure portant sur les éléments décrits au titre II du présent arrêté, le demandeur doit déposer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un dossier en trois exemplaires contenant les documents décrits à l'article 22 qui font l'objet de la modification proposée.
Lorsque les prescriptions du titre II du présent décret apparaissent satisfaites, il est remis au demandeur un exemplaire de ce dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Cet exemplaire doit être présenté avec la demande de vérification après modification.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

La vérification après réparation ou modification est effectuée conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté.

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au dimanche 20 juillet 2003

Titre IV : Vérification après réparation ou modification
Article 26
Article 27
Article 28