Arrêté du 28 septembre 1990

Titre III : Vérification primitive

Abrogé21 juillet 2003
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003

La vérification primitive des récipients-mesures neufs consiste en :
  • la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
  • la réalisation de leur jaugeage.

Elle tient lieu de première vérification périodique.
Elle est sanctionnée par le visa du dossier décrit à l'article 22, par l'apposition, sur les surfaces-repères visées à l'article 10.2, de la marque de vérification primitive et par les opérations sanctionnant la vérification périodique décrites à l'article 32.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Tout constructeur de récipients-mesures doit déposer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, pour chaque modèle de citerne qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier comprenant les documents suivants :
22.1. Les caractéristiques des matériaux constitutifs du récipient-mesure ainsi que les revêtements internes s'ils existent ; 22.2. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure en trois exemplaires et comportant notamment :
- une ou plusieurs coupes transversales du récipient-mesure, qui doivent indiquer la position des surfaces-repères décrites à l'article 10.2 et donner les détails relatifs à la plaque de touche et aux dispositifs de repérage des niveaux définis à l'article 10 ;
  • une coupe par le plan de symétrie longitudinal du récipient-mesure avec indication des verticales de pige et de leur distance aux faces avant et arrière des compartiments ;
  • une ou plusieurs vues de dessus du récipient-mesure donnant la position des orifices de visite et celle des verticales de pige ;

- un dessin des tuyauteries de vidange et, s'il y a lieu, un dessin des corps intérieurs visés à l'article 7 du présent arrêté ;
- les caractéristiques et l'emplacement des dispositifs de fermeture visés à l'article 4 ;
- les caractéristiques, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage visée à l'article 19 ;
- la description et l'emplacement du dispositif de repérage de la position de référence décrit à l'article 15.
22.3. Une note de calcul suivant un modèle qui sera défini par décision du ministre chargé de l'industrie ;
22.4. S'il y a lieu, en application de l'article 17.2, la description et les caractéristiques des systèmes d'ouverture des compartiments.
Lorsque les prescriptions du titre II du présent arrêté apparaissent satisfaites, un exemplaire de ce dossier, visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, est remis au constructeur. Cet exemplaire doit être présenté avec la demande de vérification primitive.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé, tel qu'il sera dans les conditions usuelles d'emploi. Il doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.
Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.
Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003

Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification primitive est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations de jaugeage.
Les jaugeages effectués dans le cadre de la vérification primitive doivent être réalisés dans des stations de jaugeage agréées par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Les instruments et les étalons utilisés pour le jaugeage doivent être raccordés aux étalons nationaux.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

En application de l'article 18 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, la vérification primitive des récipients-mesures peut consister en une surveillance par la direction régionale de l'industrie et de la recherche des moyens et méthodes mis en oeuvre par le constructeur ou le réparateur pour assurer la conformité des récipients-mesures aux dispositions du présent arrêté, ainsi que pour effectuer le jaugeage de ceux-ci, lorsque ces moyens et méthodes ont fait l'objet d'une approbation par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au dimanche 20 juillet 2003

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