Arrêté du 28 septembre 1990

Titre V : Vérification périodique

Abrogé21 juillet 2003
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

La vérification périodique d'un récipient-mesure en service consiste notamment en l'examen de sa conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage et en la réalisation de son jaugeage.
Tout récipient-mesure présenté à la vérification périodique doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003

Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification périodique est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations de jaugeage.
Les jaugeages effectués dans le cadre de la vérification périodique doivent être réalisés dans des stations de jaugeage agréées par le directeur régional de l'industrie et de la recherche. Les instruments et les étalons utilisés pour le jaugeage doivent être raccordés aux étalons nationaux.
Abrogé17 juillet 1996

Créé le 21 octobre 1990

En application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le préfet peut agréer, pour effectuer certaines opérations de jaugeage, les sociétés exploitant des stations de jaugeage agréées.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990 · En vigueur du 17 juillet 1996 au 19 juillet 2003

La vérification périodique des récipients-mesures doit être effectuée tous les dix ans pour les wagons et tous les cinq ans pour les citernes. La vérification périodique des récipients-mesures soumis à la réglementation relative au transport des matières dangereuses doit être effectuée après chaque épreuve de pression prévue par cette réglementation.
Cependant, pour les citernes et wagons soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses, lorsque l'application de cette disposition conduit à effectuer deux jaugeages à respectivement un an et deux ans d'intervalle, le détenteur peut demander à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que lors de l'établissement du certificat de jaugeage sa validité soit portée à respectivement six ans et douze ans.
La vérification périodique est sanctionnée par :
  • l'apposition d'une plaque d'identification de jaugeage ;
  • l'apposition d'une marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage ;
  • l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.

La marque apposée sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage est en principe la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, dite marque triangulaire, prévue au quatrième alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 1er mars susvisé.
Toutefois, lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par des organismes agréés, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut charger ces organismes d'apposer, en lieu et place de la marque triangulaire, leur marque attribuée par décision préfectorale.
Il en est de même lorsque la vérification est effectuée dans le cadre d'une approbation des méthodes et moyens prévue à l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au dimanche 20 juillet 2003

Titre V : Vérification périodique
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32