Arrêté du 28 septembre 1990

Article 27

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Avant toute modification de récipient-mesure portant sur les éléments décrits au titre II du présent arrêté, le demandeur doit déposer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un dossier en trois exemplaires contenant les documents décrits à l'article 22 qui font l'objet de la modification proposée.
Lorsque les prescriptions du titre II du présent décret apparaissent satisfaites, il est remis au demandeur un exemplaire de ce dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche. Cet exemplaire doit être présenté avec la demande de vérification après modification.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au samedi 19 juillet 2003