Arrêté du 28 septembre 1990

Article 23

Abrogé20 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé, tel qu'il sera dans les conditions usuelles d'emploi. Il doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.
Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.
Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au samedi 19 juillet 2003