Abrogé20 juillet 2003
Créé le 21 octobre 1990
Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé, tel qu'il sera dans les conditions usuelles d'emploi. Il doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.
Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.
Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.
Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.
Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.