Arrêté du 28 septembre 1990

Article 19

Créé le 21 octobre 1990

Tout récipient-mesure doit posséder une plaque d'identification de jaugeage conforme à la norme NF M 88-250 (camion-citerne) ou NF M 88-610 (conteneur) ou NF F 37-010 (wagon-citerne). Cette plaque doit être fixée sur le fond arrière de la citerne ou sur les flancs du coffre (ou du dôme) du côté des vannes de vidange, ou sur un pontet ou une partie du châssis faisant corps avec la citerne, de telle sorte qu'elle soit parfaitement visible et lisible depuis le sol. Le dispositif de scellement de la plaque reçoit la marque prévue aux articles 21, 26 et 32 du présent arrêté.
Toute citerne possédant une plaque d'identification de jaugeage est considérée comme récipient-mesure et doit répondre aux prescriptions du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 21, art. 26, art. 32

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990