Arrêté du 28 septembre 1990

Article 18

Créé le 21 octobre 1990

Pour les wagons, les dispositions suivantes s'appliquent :
Chaque compartiment du récipient-mesure a une sortie unique située sensiblement au milieu de la génératrice inférieure de ce compartiment.
La tuyauterie de vidange peut avoir soit une sortie, soit deux sorties, une de chaque côté du wagon, aux extrémités d'un tube rectiligne horizontal, perpendiculaire à l'axe longitudinal du wagon et recevant en son milieu la tuyauterie unique et verticale venant du compartiment.
L'état (ouvert ou fermé) des dispositifs visés à l'article 4 doit être facilement repérable.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990