JORF n°0257 du 31 octobre 2025

Arrêté du 28 octobre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses article L. 921-4, R. 921-51 et R. 922-48 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'avis du comité scientifique du 11 juillet 2025 ;

Vu l'avis du comité socio-économique du 4 septembre 2025 ;

Vu la consultation de la mission interministérielle de l'eau réalisée le 8 octobre 2025 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 octobre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 octobre 2025 au 24 octobre 2025, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Article 1

Au regard de l'avis du comité scientifique rendu en date du 11 juillet 2025, une trajectoire de réduction du quota d'anguilles de moins de 12 centimètres et sa répartition sont fixés pour la saison 2025-2026 et la saison 2026-2027. Le quota alloué et sa répartition au titre de l'année 2026-2027 peuvent être mis à jour pour tenir compte de l'avis rendu par le comité scientifique en 2026 et de l'actualisation de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP tel que précisé à l'article 4 du présent arrêté.

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 22 tonnes, dont 19 140 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 17,2 tonnes, dont 14 964 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027.
Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 3

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 33 tonnes, dont 28 710 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026.
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 25,8 tonnes, dont 22 446 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er octobre 2026 et le 30 avril 2027.
Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er.

Article 4

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis annuellement entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 15 septembre chaque année, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise, sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 5

Les quotas définis à l'article 2, attribués pour la pêche maritime, sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)
au titre de la saison 2025-2026|Quota par UGA (kg)
au titre de la saison 2026-2027| |---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Artois-Picardie | 220 | 172 | | Seine-Normandie | 660 | 516 | | Bretagne | 1 979 | 1 547 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 10 339 | 8 084 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 8 190 | 6 404 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 2 149 | 1 680 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 4 841 | 3 784 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 101 | 861 | | Total | 19 140 | 14 964 |

Article 6

Les quotas définis à l'article 3, attribués pour la pêche maritime, sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)
au titre de la saison 2025-2026|Quota par UGA (kg)
au titre de la saison 2026-2027| |---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | Artois-Picardie | 330 | 258 | | Seine-Normandie | 990 | 774 | | Bretagne | 2 969 | 2 321 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 15 509 | 12 125 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 12 306 | 9 622 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 3 203 | 2 503 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 7 261 | 5 677 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 651 | 1 291 | | Total | 28 710 | 22 446 |

Article 7

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 8

Les quotas définis aux articles 2 et 3, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 5 et 6, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 21 juillet 2025 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres issues de la pêche maritime et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture).
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 cm pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Article 9

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

S. Couderc