Article 7
Abrogé depuis le 2021-12-09 par [object Object]
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
Article 8
Abrogé depuis le 2021-12-09 par [object Object]
A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.
Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de rédaction d'une note administrative.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-12-09 par [object Object]
Pour chaque concours organisé au titre du 2° de l'article 4, des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et sur le site internet du recrutement du service du commissariat des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.