Article 4
L'article 4 ter de l'arrêté du 8 juin 2015 modifié susvisé est modifié :
« Art. 4 ter.-Conformément aux dispositions figurant à l'article 4 et afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par :
-l'article 6.1 (g) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le maquereau (Scomber scombrus) pêché au moyen de navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d'engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM 8 et 9,
-l'article 6.1 (h) du règlement délégué (UE) n° 2019/2237 pour le maquereau (Scomber scombrus) pêché au moyen de navires utilisant des filets maillants (codes d'engins : GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM 8 et 9 et dans les zones Copace 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0,
les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu'au 31 décembre 2020. »
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