JORF n°0261 du 9 novembre 2013

Arrêté du 28 octobre 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Il est créé auprès du directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les services de l'établissement.

Article 2

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : six membres titulaires et six membres suppléants.
Les représentants du personnel au sein de ce comité sont désignés après un scrutin sur sigle.

Article 3

Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance :
― les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote ;
― les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles ;
― les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Elections au comité technique d'établissement public de l'INFOMA ».
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qui comprend l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
  5. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3, par voie postale, à la section de vote dont il dépend.
    L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
  6. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
    La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
    Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture de scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    Un procès-verbal des opérations de dépouillement est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
    Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

L'arrêté du 15 octobre 1999 portant institution du comité technique paritaire central de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est abrogé.

Article 5

Le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service

des ressources humaines,

J. Froute