Arrêté du 28 octobre 2009

Article 10

Créé le 2 novembre 2009

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1° L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;
4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger et, en particulier, des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2011

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2011art. 32

En vigueur du lundi 2 novembre 2009 au jeudi 4 août 2011

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1° L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;
4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger et, en particulier, des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.