JORF n°0280 du 4 décembre 2018

Arrêté du 28 novembre 2018

La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat modifié,

Arrêtent :

Article 1

Les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat employant des fonctionnaires titulaires en position d'activité telle que définie à l'article L. 512-1 du code général de la fonction publique ou en position de congé parental, des fonctionnaires stagiaires placés en position d'activité ou de congé parental ou des agents contractuels de droit public sont organisées dans les conditions fixées par le présent arrêté et dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales.

Les mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique des offices publics de l'habitat issus de l'élection précédente sont prorogés ou réduits pour prendre fin à la date de proclamation des résultats des élections au comité social et économique.

Article 2

Conformément à l'article 8 du décret du 8 juin 2011 susvisé, les voix des agents visés à l'article 1er du présent arrêté et les voix des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique sont comptabilisées par collège électoral, dans des urnes séparées, afin de permettre leur prise en compte respective d'une part en vue de la constitution du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du Centre national de la fonction publique territoriale, et d'autre part pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales prévue par le code du travail.
Les voix des fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires et agents contractuels de droit public employés par l'office public de l'habitat de Paris sont également prises en compte pour la composition du Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Article 3

Les résultats du décompte des voix des agents visés à l'article 1er exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral, communiqué sans délai à l'issue du premier tour au représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de l'office. Pour l'office public de l'habitat de Paris, ce procès-verbal est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.

Les résultats du décompte des voix des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique exprimées lors du premier tour des élections des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique font l'objet d'un procès-verbal séparé établi par collège électoral.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les voix des agents visés à l'article 1er et des salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique, exprimées lors des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, sont également reportées sur les procès-verbaux des élections établis pour l'ensemble du personnel au sein de chaque office public de l'habitat.

Les procès-verbaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail et au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 2314-22 du code du travail.

Article 4

Les procès-verbaux établis pour les agents visés à l'article 1er portent la mention « procès-verbal des voix des fonctionnaires et agents contractuels de droit public » permettant de les différencier des procès-verbaux établis pour les salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique. Ils comportent notamment le nom de l'office public de l'habitat concerné, son adresse, le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats, les procès-verbaux précisent en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
Les procès-verbaux établis pour les salariés qui ne relèvent pas du statut général de la fonction publique comportent les informations figurant à l'alinéa précédent ainsi que le numéro de convention collective (IDCC), le SIRET de l'établissement dans lequel s'est déroulée l'élection et le SIRET des autres établissements éventuellement concernés par l'élection. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une organisation syndicale et que cette affiliation a été indiquée lors du dépôt de la liste de candidature, les procès-verbaux mentionnent cette organisation syndicale.
En cas de présentation d'une liste commune à plusieurs syndicats, ils précisent le nom des syndicats entrant dans cette liste, le nom de leur organisation syndicale éventuelle d'affiliation et la répartition en pourcentage des suffrages entre ces syndicats.

Article 5

L'arrêté du 15 juillet 2014 fixant les modalités des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise des offices publics de l'habitat est abrogé.

Article 6

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général des collectivités locales, le directeur général du travail et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2018.

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

Le directeur général des collectivités locales,

B. Delsol

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff