JORF n°0282 du 3 décembre 2017

Chapitre III : Personnes concourant ou assistant aux opérations de tirage au sort

Article 6

Les secrétaires de séance concourant aux opérations de tirage au sort sont désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.

Article 7

Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence assiste aux opérations de vérification et de recomptage prévues au chapitre IV et procède au tirage au sort.
Ce rapporteur et ses suppléants sont ceux désignés par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article 9 de l'arrêté du 24 janvier 2017 susvisé.

Article 8

Les opérations de vérification et de recomptage et le tirage au sort, prévus au chapitre IV, sont effectués en présence d'un magistrat judiciaire ou administratif en fonction au ministère de la justice, désigné par l'un des directeurs d'administration centrale de ce ministère. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 9

Le représentant du Conseil supérieur du notariat assiste, en application de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, aux opérations de vérification et de recomptage et au tirage au sort prévus au chapitre IV.
Ce représentant et ses suppléants sont ceux désignés par le bureau du Conseil supérieur du notariat sur le fondement de l'article 11 de l'arrêté du 24 janvier 2017 susvisé.