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Arrêté du 28 novembre 2011

Le ministre de l'emploi, du travail et de la santé,

Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6242-1, L. 6242-2 et R. 6242-16 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 8 novembre 2011,

Arrête :

Créé le 8 décembre 2011

Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année :
― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et
― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.

Créé le 8 décembre 2011

L'état prévu au R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, précise pour chaque entreprise assujettie, les informations suivantes relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage :
― le numéro SIREN de l'entreprise ;
― le nom ou la raison sociale de l'entreprise ;
― la masse salariale brute annuelle déclarée par l'entreprise ;
― l'effectif total annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
― l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au I de l'article 230H du code général des impôts ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrats d'apprentissage ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des salariés en contrat de professionnalisation ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ;
― l'effectif annuel moyen et le nombre des jeunes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
― le seuil déclaré par l'entreprise défini par un pourcentage exprimant le rapport entre l'effectif annuel moyen des catégories mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 230H du code général des impôts et l'effectif annuel moyen total de l'entreprise ;
― le montant total de la contribution supplémentaire à l'apprentissage versé par l'entreprise. Ce montant peut être nul en cas de non-assujettissement.

Créé le 8 décembre 2011

L'état prévu à l'article R. 6242-16 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit également indiquer au titre de la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage de l'année précédente :
― les nom et adresse de l'organisme collecteur et, le cas échéant, en cas de collecte déléguée, le nom de l'organisme délégataire ;
― le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 6242-4 du code du travail ;
― le nombre d'entreprises versantes ;
― le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ;
― le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;
― les frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ;
― le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ;
― la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ;
― la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ;
― la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 6241-2 par type d'établissements ;
― le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité ;
― le montant total collecté au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;
― le nombre d'entreprises versantes au titre de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 230H du code général des impôts ;
― le montant du reversement au Trésor public.

Créé le 8 décembre 2011

Les dispositions qui précèdent sont applicables pour la première fois aux opérations de collecte de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage assises sur les salaires de l'année 2011.

Créé le 8 décembre 2011

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

B. Martinot

En vigueur depuis le jeudi 8 décembre 2011

Arrêté du 28 novembre 2011
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